Content-Type: text/html; charset=UTF-8

Un choix à faire condamner


"Isabelle a ma foi, j'ai de même la sienne,
Et ne suis point un choix à tout examiner,
Que vous soyez reçus à faire condamner."
L'Ecole des Maris, III, 8 (v. 1020-1022)

La nullité de principe du mariage conclu à la suite d’un rapt avait été rappelée dans une ordonnance royale de 1639 :

Déclarons, conformément aux saints décrets et constitutions canonique, les mariages faits avec ceux qui ont ravi et enlevé des veuves, fils et filles, de quelque âge et condition qu’ils soient, non valablement contractés, sans que par le temps, ni par le consentement des personnes ravies, et de leurs pères, mères, tuteurs et curateurs, ils puissent être confirmés, tandis que la personne ravie est en la possession du ravisseur .
(“Déclaration sur les formalités du mariage, les qualités requises, le crime de rapt, etc.” Isambert et Taillandier, Recueil général des anciennes lois françaises, 1829, t. XVI, p. 522)

Le principe sera réitéré chez Claude de Ferrière :

Quels sont les empêchements au mariage entre certaines personnes ?
[…]
9. Le rapt, quoique la fille eût consenti au mariage étant mineure.
(Claude de Ferrière, Le Nouveau praticien contenant l’art de procéder dans les matières civiles, criminelles, et bénéficiales, suivant les nouvelles ordonnances, 1681, p. 110)




Sommaire | Index | Accès rédacteurs