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Le titre d'écuyer


"Je ne me consolerais de ma vie, si vous veniez à être pendu. - Ce n'est pas tant la peur de la mort qui me fait fuir, que de ce qu'il est fâcheux à un gentilhomme d'être pendu, et qu'une preuve comme celle-là ferait tort à nos titres de noblesse.- Vous avez raison, on vous contesterait après cela le titre d'écuyer."
Monsieur de Pourceaugnac, III, 2

Le titre d'"écuyer" apparaît l'enjeu des édits successifs qui, au cours du XVIIe siècle, visent à combattre l'usurpation de noblesse :

Défendons à tous nos sujets d'usurper le titre de noblesse, prendre la qualité d'écuyer, et de porter armoiries timbrées, à peine de deux mille livres d'amende, s'ils ne sont de maison et extraction noble. Enjoignons à nos procureurs généraux et leurs substituts, de faire les poursuites nécessaires contre les usurpateurs desdits titres et qualités.
(Edit de 1634, art. 2)

Nous défendons à toutes personnes de quelque qualité qu'elles soient, s'ils ne sont nobles, de prendre la qualité d'écuyer par écrit, ni faire mettre écussons et armoiries timbrées à leurs armes, à peine de mille livres d'amende, applicable moitié à notre profit, et l'autre moitié au dénonciateur.
(Déclaration de 1655)

Que tous ceux qui depuis l'année 1606 se trouveront sans être nobles et sans titre valable, avoir indument pris la qualité de chevalier ou d'écuyer, avec armes timbrées, et usurpé le titre de noblesse, ou exemption de tailles, soit de leur autorité, force et violence, tant en vertu des sentences et jugements donnés par les commissaires députés pour le régalement des tailles ou des francs-fiefs, que des sentences des élus et autres juges, qui se trouveront avoir été données par collusion et sous faux donné à entendre, soient imposés aux rôles des tailles des paroisses où ils sont demeurant, eu égard aux biens et facultés qu'ils possèdent, nonobstant lesdites sentences et jugements. Et pour l'indue usurpation par eux faite, qu'ils seront tenus nous payer, conformément au règlement des tailles de 1634, la somme de deux mille livres, et les deux sols pour livre, sur les rolles qui seront arrêtés en notre conseil.
( Déclaration de 1656, réitérée en 1661)




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